Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Services que fournit le ministre dans les districts ruraux constitués en communautés rurales ou annexés à des communautés rurales
2021, ch. 44, art. 4
107(1)Si un district rural ou une partie d’un district rural est constitué en communauté rurale ou annexé à une communauté rurale, tout service que fournissait le ministre dans la région est prorogé jusqu’à son élimination par règlement pris en vertu de l’alinéa 191(1)y) ou jusqu’à ce que la communauté rurale prévoit, par voie d’arrêté pris en vertu de l’article 10, qu’elle le fournira.
107(2)Si une communauté rurale prévoit par voie d’arrêté pris en vertu de l’article 10 qu’elle fournira un service que le ministre fournissait antérieurement par règlement, celui-ci cesse de le fournir sans qu’il soit nécessaire de modifier le règlement.
2021, ch. 44, art. 4
Services que fournit le ministre dans les districts de services locaux constitués en communautés rurales ou annexés à des communautés rurales
107(1)Si un district de services locaux est constitué en communauté rurale ou est annexé à une communauté rurale, tout service que fournissait le ministre dans l’ancien district de services locaux est prorogé jusqu’à son élimination par règlement pris en vertu de l’alinéa 191(1)y) ou jusqu’à ce que la communauté rurale prévoit, par voie d’arrêté pris en vertu de l’article 10, qu’elle le fournira.
107(2)Si une communauté rurale prévoit par voie d’arrêté pris en vertu de l’article 10 qu’elle fournira un service que le ministre fournissait antérieurement par règlement, celui-ci cesse de le fournir sans qu’il soit nécessaire de modifier le règlement.
Services que fournit le ministre dans les districts de services locaux constitués en communautés rurales ou annexés à des communautés rurales
107(1)Si un district de services locaux est constitué en communauté rurale ou est annexé à une communauté rurale, tout service que fournissait le ministre dans l’ancien district de services locaux est prorogé jusqu’à son élimination par règlement pris en vertu de l’alinéa 191(1)y) ou jusqu’à ce que la communauté rurale prévoit, par voie d’arrêté pris en vertu de l’article 10, qu’elle le fournira.
107(2)Si une communauté rurale prévoit par voie d’arrêté pris en vertu de l’article 10 qu’elle fournira un service que le ministre fournissait antérieurement par règlement, celui-ci cesse de le fournir sans qu’il soit nécessaire de modifier le règlement.